Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres autres que ceux qui sont visés à l'article 10-2 ci-dessus sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à un échelon déterminé en prenant en compte, dans les conditions suivantes, une fraction de la durée des services d'enseignement accomplis antérieurement:
1° les services d'enseignement accomplis dans des établissements du second degré par les maîtres possédant les titres de capacité exigés par l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont retenus à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services d'enseignement accomplis dans des établissements du premier degré et ceux qui ont été accomplis dans des établissements du second degré sans que les intéressés justifient des titres de capacité requis ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, la continuité des services n'est pas regardée comme interrompue par l'accomplissement des obligations du service national, ni par les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 2 bis et 2 quater du présent décret.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient antérieurement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 10-2 ci-dessus.