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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


A l'issue de la période provisoire, en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement secondaire, ou de la scolarité suivie dans les centres mentionnés au 1° de l'article 2 et pour la fixation de leur rémunération, les maîtres sont classés à l'ancienneté par décision de l'autorité académique et après avis des commissions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et à l'article 6 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 selon les modalités suivante :

1° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant le 15 septembre 1960 dans les conditions fixées par les textes alors en vigueur sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;

2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat postérieurement au 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes ;

3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

4° Les services accomplis dans des tâches de formation des maîtres ou d'orientation des élèves des établissements privés sous contrat sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée s'ils ont été effectués avant le 15 septembre 1960 et pour la totalité de leur durée s'ils ont été effectués depuis cette date, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

5° Les services accomplis dans des tâches de formation professionnelle continue dans un établissement sous contrat en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée par des maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

6° Les temps de formation professionnelle continue dont ont bénéficié les maîtres contractuels ou agréés sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

7° Les services effectifs d'enseignement public sont pris en compte pour la totalité de leur durée, sous réserve de l'application des mêmes coefficients caractéristiques ;

8° Les services militaires et les majorations d'ancienneté pour services de guerre ou de résistance sont pris en compte dans les mêmes conditions que pour le personnel titulaire de l'enseignement public ;

9° Les services d'enseignement assurés dans un établissement d'enseignement situé hors du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer sont pris en compte dans les conditions fixées par le décret susvisé du 3 septembre 1966.

En ce qui concerne les maîtres du premier degré et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'après déduction d'une durée de services
d'enseignement fixée à six ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du brevet élémentaire et à trois ans pour ceux d'entre eux qui sont titulaires du baccalauréat. Toutefois, cett e déduction n'est pas applicable pour le classement dans l'échelle de rémunération des instituteurs des maîtres titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique ou du diplôme d'instituteur qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions mentionnées au 1° de l'article 2 ci-dessus.

En ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique, les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de service calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes.