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Article 8-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pour les années 1989 à 1991 incluse le nombre de promotions offertes aux maîtres contractuels ou agréés au titre des articles 8-4, 8-6, 8-8, 8-9, 8-10, 8-13 et 8-14 ci-dessus peut être calculé, si ces dispositions sont plus favorables, en appliquant la proportion prévue par chacune de ces dispositions réglementaires à 3,5 p. 100 de l'effectif de maîtres rétribués dans les échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires concernées, considéré au 1er janvier de chacune des années 1987 à 1991 incluse.

Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajouté au nombre calculé au titre de l'année suivante.