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Article 8-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les maîtres ayant accompli cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade selon les modalités fixées au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessous.

Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe chaque année le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.