Article 8-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 8-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1982, l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels assimilés pour leur rémunération aux professeurs techniques adjoints de lycée technique et âgés d'au moins quarante ans qui justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.
Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique au titre du présent article est fixé chaque année à un tiers de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours de recrutement des professeurs techniques de lycée technique définis aux articles 3 et 4 du décret susvisé du 16 décembre 1975 et qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-3 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de trois, le reste est conservé pour entrer l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.