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Article 8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


L'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli » ont dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq avec le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

b) Bénéficier de l'échelle de rémunération de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, ou de professeur adjoint d'éducation physique et sportive ou de professeur d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix avec le bénéfice des échelles de rémunération susvisées.

Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive après une période probatoire d'une année scolaire.

Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du présent article est fixé chaque année dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels admis l'année précédente au concours qui leur est ouvert, en application de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.