Article 8-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 8-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs certifiés.
Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le ministre de l'éducation nationale et établi sur proposition du recteur après avis de la commission consultative mixte académique.
Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public.