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Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder à celle des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique après inscription sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation.

Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé et bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade depuis au moins cinq ans. Leur inscription sur la liste d'aptitude est proposée par le recteur après avis de la commission consultative mixte de leur territoire.

Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique après une période probatoire d'une année scolaire. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération, dès la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs chefs de travaux de collège d'enseignement technique au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours de professeurs chefs de travaux de C.E.T. qui leur sont ouverts en application de l'article 5 ci-dessus ; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et s'il y a lieu les années ultérieures dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.