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Article 8-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs agrégés.

Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale et établie sur proposition du recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public.