Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres admis à l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures sont choisis parmi les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies dans chacune des disciplines autorisées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus.
Les listes d'aptitude sont arrêtées chaque année par le ministre de l'éducation sur la proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 mai 1968. Celui-ci arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré ou ayant atteint le 6e échelon dans celle des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui ont, pendant deux années scolaires, assuré au moins cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans une classe préparatoire figurant sur l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus.