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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux professeurs agrégés et enseignant dans les classes préparatoires sous contrat peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures dans les conditions fixées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 ci-après.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des classes préparatoires sous contrat des lycées privés dans lesquelles les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de chaires supérieures doivent exercer leurs fonctions ainsi que la liste des disciplines qu'ils doivent enseigner.