Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres enseignant dans les classes de premier ou de second cycle ou dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur des collèges et lycées privés et qui ont subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5 à 5-5 ci-dessus bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs de l'enseignement public de la catégorie correspondante.
Les autres maîtres bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes.