Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé et exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs.
Toutefois, le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège est accordé aux maîtres de l'enseignement privé en fonctions dans les classes correspondant aux classes du type de collège d'enseignement général de l'enseignement public et appartenant aux catégories ci-après :
Maîtres en fonctions au 15 septembre 1969 dans un cours complémentaire privé sous contrat, titulaires du certificat d'aptitude pédagogique pour les collèges d'enseignement général institué par le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960 ou ayant exercé dans les classes mentionnées ci-dessus avant le 1er octobre 1961, justifiant de cinq ans de services dans lesdites classes, à la condition d'être titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique des classes élémentaires.