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Article 5-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 5-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Peuvent suivre la formation prévue à l'article 5-27 ci-dessus les maîtres ou les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Peuvent se présenter à ce concours les maîtres ou les documentalistes justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres ou les documentalistes admis aux concours institués par les articles 5-7 et 5-11 ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe, chaque année, le nombre de maîtres ou de documentalistes susceptibles de suivre la formation mentionnée ci-dessus ; leur répartition entre les différentes sections et options est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.