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Article 5-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 5-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Bénéficier à titre définitif de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement ;

b) Justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.