Article 5-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres reçus aux concours mentionnés à l'article 5-18 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés dès le début de la période probatoire, qui prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du ministre, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.