Article 5-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat réunissant les conditions suivantes :
a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif ;
b) Justifier d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Avoir accompli cinq années de services d'enseignement ou de documentation.
L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.
Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.