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Article 5-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 5-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pour chaque section des concours mentionnés aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés en application des articles 5-12 et 5-13 ci-dessus.

Dans la limite du nombre de promotions disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours prévu à l'article 5-18 peuvent, par décision ministérielle, être promus, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les épreuves des concours prévus aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, s'ils sont l'objet d'une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite.