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Article 5-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

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Les conditions exigées pour avoir le droit de se présenter aux concours prévus à l'article 5-11 ci-dessus s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.