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Article 5-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 5-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation ou de la formation pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître et documentaliste de l'enseignement privé sous contrat régis par le présent décret ;

2° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus pour se présenter aux troisièmes concours correspondants de l'enseignement public.

Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves devant le même jury que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.