Article 5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Pour les disciplines correspondant aux sections et options du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, les concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont ouverts aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études supérieures d'au moins deux années et avoir accompli trois années de services d'enseignement ou de documentation ;
b) Avoir suivi la formation préparatoire instituée par l'article 5-27 ci-dessous.