Article 5-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Pour chaque section des concours prévus à l'article 5-7 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder aux échelles de rémunération des professeurs de lycée professionnel en application de l'article 5-7 ci-dessus.