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Article 1577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1577 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.