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Article 1577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1577 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise foi est établie.