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Article 5-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 5-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre des maîtres pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5-7 ci-dessus. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.