Article 5-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Outre les concours ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade est ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale :
1° Aux maîtres contractuels bénéficiant, à titre provisoire ou à titre définitif, de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade ou de celle des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ayant accompli deux années de services d'enseignement ;
2° Aux maîtres ne bénéficiant pas de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires ayant accompli trois années de services d'enseignement et justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années.
Toutefois, les candidats qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours institué par le présent article et aux concours correspondants prévus à l'article 5 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5 précité.
Les maîtres reçus au concours mentionné au présent article accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du ministre, à accomplir une nouvelle période d'une année scolaire, au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Cette deuxième période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.