Article 5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
A titre exceptionnel, les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée pourront accéder aux échelles de rémunération de professeur technique de lycée technique ou de professeur certifié après avoir subi avec succès les épreuves de l'une des trois sessions des concours spéciaux dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation fixera chaque année le nombre de promotions qui pourront être prononcées, en application du présent article, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager.