Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent être ouverts, selon les modalités qui seront fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale, à ceux des maîtres contractuels de l'enseignement privé qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engageraient à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation nationale. A cet égard, l'ancienneté de service dans des classes sous contrat d'association est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public.
Dès la proclamat ion des résultats des examens et concours susvisés, il appartiendra aux intéressés, lorsqu'ils seront reçus, de demander au ministre de l'éducation nationale d'être maintenus dans un établissement sous contrat d'association en application de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960.
La même faculté sera ouverte aux maîtres agréés de l'enseignement privé qui, en cas de succès auxdits examens et concours, seront nommés dans un établissement sous contrat d'association.