Article 4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 4-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat qui a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat pour exercer dans l'établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire.
Dans le cas où le chef d'établissement ne dispose pas du service vacant correspondant, le recteur procède à l'affectation du maître ou documentaliste concerné après avis de la commission consultative mixte académique, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose le candidat.