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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les concours créés à l'article 4 sont ouverts aux candidats remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux concours externes correspondants de l'enseignement public.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe correspondant de l'enseignement public.

Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou éventuellement de la même option du concours externe correspondant de l'enseignement public.