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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles, 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat ou l'agrément provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel ou agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat.

Lorsqu'ils obtiennent un contrat ou un agrément définitif, les maîtres sont classés dans l'échelle de traitement de la catégorie de personnel de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.