Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Les maîtres exerçant dans les classes maternelles et élémentaires qui possèdent le diplôme prévu à l'article 2 (1°) bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dès leur entrée en fonction dans une classe sous contrat.
Les maîtres de l'enseignement secondaire bénéficient d'un contrat provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à ce qu'ils aient subi une inspection pédagogique ou, si cette inspection n'est pas favorable, jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une seconde inspection, obligatoirement organisée, comme la première, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat.
Les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération. Toutefois, les maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui bénéficient du renouvellement de leur contrat provisoire et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'effet de ce contrat, n'ont pas subi l'inspection ou les deux inspections prévues à cet alinéa, sont, à l'expiration de ce délai, classés dans leur échelle de rémunération conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.