Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Le remplacement des maîtres et documentalistes ayant obtenu un contrat provisoire prévu à l'article 18 du présent décret est assuré dans les cas suivants :
a) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
b) Congé pour grave maladie ;
c) Congé parental ;
d) Service national
dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Il en est de même lorsque les intéressés bénéficient d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.