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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.