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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Ces maîtres doivent en outre justifier des titres de capacité prévus par le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et remplir, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les conditions suivantes :

1° S'ils exercent dans les classes des écoles maternelles et élémentaires, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5 ci-dessous, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs de l'enseignement public et obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre de l'éducation nationale.

Les modalités d'obtention du diplôme mentionné ci-dessus par les élèves de ces centres sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

2° S'ils exercent dans des classes secondaires, ils doivent soit avoir subi une inspection pédagogique favorable ou avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement visés à l'article 5 ci-après.

Les maîtres enseignant l'éducation physique et sportive qui n'ont pas subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement mentionnés à l'article 5 doivent en outre justifier d'un titre attestant leur qualification dans leur discipline ; les titres et diplômes ainsi requis sont ceux qui sont prévus en exécution de l'article 3 du décret. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle au maintien des contrats, agréments et décisions de classement intervenus avant la publication du présent décret.
susvisé du 3 avril 1962 pour déterminer le classement des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive de l'enseignement public.