Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.