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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT)


Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent :

a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

b) Jouir des droits civiques ;

c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.