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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)


Pour l'exercice du contrôle financier prévu ci-dessus, les établissements sont tenus :

1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles 3, 4 et 6 ci-dessus ;

2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

En outre, les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :

- les charges et les produits de l'exercice ;

- les résultats ;

- la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.

Cette comptabilité, qui sera tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, devra s'inspirer du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances du 11 mai 1957.