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Article 1573 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1573 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.