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Article 1573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1573 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l'époux a disposé par donations entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s'il n'y a donné son consentement.