Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)
Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet :
1° De vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles 3,4 et 6 ci-dessus ;
2° De s'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
3° De vérifier que les divers services énumérés à l'article 14 (2e alinéa) du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont exécutés par l'établissement ;
4° De déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif au contrat simple, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.