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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)


Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale des services administratifs de l'éducation nationale ainsi qu'aux autorités académiques compétentes selon les règles en vigueur dans l'enseignement public.

Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.

Les inspecteurs généraux des services administratifs de l'éducation nationale disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.