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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)


Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte " Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ".