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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement prives)


Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.

Les préfets sont autorisés à déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, soit à l'inspecteur principal de l'enseignement technique, soit à l'un des secrétaires ou secrétaires principaux de l'administration des services académiques.