Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple)
L'agrément pourra être confié dans les classes sous contrat simple :
1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions de l'article précédent.