Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-725 du 12 juillet 1985 COMPLETANT LES ART. 8 ET 9 DU DECRET 60745 DU 28-07-1960 RELATIF AUX CONDITIONS FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT (PERSONNEL ET MATERIEL) DES CLASSES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-725 du 12 juillet 1985 COMPLETANT LES ART. 8 ET 9 DU DECRET 60745 DU 28-07-1960 RELATIF AUX CONDITIONS FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT (PERSONNEL ET MATERIEL) DES CLASSES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION)
Les cinq chefs d'établissement d'enseignement primaire privé et les cinq représentants des maîtres des établissements primaires privés appelés à siéger à la commission consultative mixte créée au chef-lieu de chaque département par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont désignés comme suit :
1° Les membres de la commission siégant en qualité de chef d'établissement sont nommés par le recteur, sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans des établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
2° Les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements primaires privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement satisfaisant aux conditions prévues par le 1° du premier alinéa ci-dessus est inférieur à dix, ou lorsque le nombre des électeurs mentionnés au 2° est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre des chefs d'établissement et des maîtres siégeant à la commission, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds et que la représentation des autres catégories soit réduite en proportion.