Article 1570 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1570 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul.
La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.