Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution pourra être demandée aux familles, premièrement pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; deuxièmement pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.