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Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)

Article 14-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)


La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics correspondants. Elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région.

Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés.