Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association)
En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement technique, l'Etat assume seul les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes placées sous le régime de l'association.
Dans le cas où une collectivité locale décide d'assurer en tout ou partie les dépenses de fonctionnement (matériel), cette collectivité passe une convention avec l'établissement. Si la prise en charge est partielle, elle revêt la forme d'une participation aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.
aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat. [*alinéa modificateur*]